Lois et règlements

2014, ch. 122 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Certificat attestant la nomination de l’inspecteur
9(1)Le ministre fournit à chaque inspecteur un certificat de sa nomination à ce titre.
9(2)Lorsqu’il pénètre dans un lieu visé au paragraphe 8(2) ou exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe 8(1), l’inspecteur présente le certificat de sa nomination à titre d’inspecteur à la personne responsable du récipient, du véhicule, du silo ou du lieu.
1980, ch. N-5.1, art. 8